Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 277 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers
277 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.
- DORS/2012-48, art. 15
- DORS/2014-153, art. 20
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