Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Plans de continuité des activités
325 (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Il met immédiatement en oeuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.
Note marginale :Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.
Note marginale :Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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