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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 345 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 27

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