Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 346 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Processus et procédure
346 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.
Détails de la page
- Date de modification :