Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre
347 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigences — programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses contractuels;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux contractuels dans ces groupes;
c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;
d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
(iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
(i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
(ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;
l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
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