Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Transition
352 (1) Les articles 353 et 356 ne s’applique à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant le nom de l’aérodrome;
b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Transition
(2) Les articles 354 et 355 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant le nom de l’aérodrome;
b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.
Note marginale :Transition
(3) Les articles 359 et 361 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant le nom de l’aérodrome;
b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.
- DORS/2014-153, art. 27
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