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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 367 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) Le plan d’urgence établi par l’exploitant d’un aérodrome prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome dans les cas suivants :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs.

  • Note marginale :Détails

    (2) Le cas échéant, la procédure d’intervention comprend les détails suivants :

    • a) les mesures à prendre par l’exploitant de l’aérodrome, la police, la tour de contrôle de l’aérodrome ou la station d’information de vol, le centre de coordination des urgences, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens et toute autre personne ou tout autre organisme concernés;

    • b) la procédure à suivre pour l’évacuation et la fouille des aérogares;

    • c) la procédure à suivre pour la manipulation et l’enlèvement de la bombe présumée;

    • d) la procédure à suivre pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • Note marginale :Copie du plan

    (3) L’exploitant d’un aérodrome conserve à l’aérodrome au moins une copie de son plan d’urgence.

  • DORS/2012-48, art. 23

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