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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 371 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

  •  (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Chaque fois qu’une une urgence visée au paragraphe 367(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Exercices

    (3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • DORS/2012-48, art. 23
  • DORS/2014-153, art. 27

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