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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 372 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 27

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