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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 408 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.


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