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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 409 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :


Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.


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