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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 452.03 du 2022-05-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

    • a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) la date d’expiration de la carte;

    • e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

    • f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

    • g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

    • h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

    • i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

  • Note marginale :Date d’expiration

    (2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.

  • DORS/2016-39, art. 3
  • DORS/2022-92, art. 23

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