Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 456 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Documentation
456 (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve la documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire au moins deux ans.
Note marginale :Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
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