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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 458 du 2014-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 35

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