Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 479 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mesures correctives
479 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est, selon le cas :
a) porté à son attention par le ministre;
b) décelé par l’exploitant.
- Date de modification :