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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 516 du 2014-06-13 au 2015-07-15 :


Note marginale :Application

 La présente section s’applique aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

  • a) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;

  • b) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

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