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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 63 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plan de continuité des activités

  •  (1) L’ACSTA élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle rétablira les activités normales et atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour les atteindre :

    • a) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité;

    • b) activer et désactiver les cartes d’identité de zone réglementée;

    • c) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Elle met immédiatement en oeuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.


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