Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 684 du 2019-05-29 au 2020-12-28 :
Note marginale :Dossier de formation
684 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :
Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions
(3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.
- DORS/2015-163, art. 3
- DORS/2019-149, art. 2
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