Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 720 du 2025-04-01 au 2026-02-18 :
Note marginale :Exigence — contrôle du courrier
720 (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.
- DORS/2019-149, art. 2
- DORS/2024-203, art. 4
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