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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 78 du 2022-12-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — possession, transport et accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.

    tableau

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    PersonneBiens autorisésConditions
    1toute personneune arme à feu non chargéela personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté
    2un agent de la paixune arme et des munitionsl’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions
    3le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérienune arme à feu non chargéele commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)
    4le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérienune arme à feu non chargée et des munitionsle commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2)
    5l’employé qui relève d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, autre qu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22une arme à feu non chargéel’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)
    6la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédéralesune arme à feu et des munitionsla personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome
    7la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédéralesune arme à feu et des munitionsla personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome
    8toute personneune substance explosive ou un engin incendiairela personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien
    9toute personneune substance explosive ou un engin incendiairela personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507
    10l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeun équipement défensifl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions
    11l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages, un bureau commercial ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare
    12l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence :
    • a) fournir l’expertise nécessaire à un autre agent des services frontaliers ou à un contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours;

    • b) effectuer un examen à l’aide de chiens;

    • c) poursuivre la surveillance de personnes, de bagages ou d’autres biens pour vérifier le respect de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada si la surveillance a débuté à l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou à bord d’un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • d) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome

    13l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure
    14l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas :
    • a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 12a) à d) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas

    15l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un des aérodromes ci-après, sauf si des zones de précontrôle y sont désignées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) :une arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers, afin d’exercer ses fonctions, effectue des déplacements fréquents entre les endroits où il est autorisé à transporter ou à avoir en sa possession une arme à feu d’agence et des munitions, ou à y avoir accès conformément aux articles 11 à 14, et un autre endroit à l’intérieur d’une aérogare et, dans ce cas, la limite d’une heure visée à la colonne 3 des articles 12 et 13 ne s’applique pas
    16l’agent des services frontaliers qui ne porte pas un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel n’est pas un aérodromeun équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions, se trouve à l’intérieur d’une aérogare et effectue une des tâches ci-après pour assurer et contrôler l’application de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada :
    • a) recueillir des renseignements;

    • b) intervenir en cas de menace provenant de personnes ou de marchandises, si celle-ci est détectée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) planifier ou mener une enquête administrative ou criminelle ou en matière de renseignements

    17le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeun équipement défensifle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016)
    18le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare
    19le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence :
    • a) fournir l’expertise nécessaire à un autre contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours d’examen;

    • b) effectuer un examen à l’aide de chiens;

    • c) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome

    20le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure
    21le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas :
    • a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 19a) à c) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas

    22les personnes suivantes :un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitionsla personne :
    • a) ou bien est dans l’exercice de ses fonctions à l’aérodrome;

    • b) ou bien prend un vol et a l’autorisation de l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1

  • Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées

    (3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.

  • Note marginale :Définition de bureau commercial

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), bureau commercial s’entend de la zone d’un bureau de douane, établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes, utilisée principalement pour déclarer, examiner et dédouaner, sous le régime de cette loi, des marchandises commerciales au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

  • DORS/2022-268, art. 2

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