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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 8 du 2014-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Avis aux agents de contrôle

  •  (1) Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.

  • Note marginale :Avis par un agent de la paix

    (2) L’agent de la paix autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531 présente aux agents de contrôle la pièce d’identité et le formulaire visés à cet article.

  • DORS/2014-153, art. 3

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