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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 8.1 du 2015-07-16 au 2022-05-10 :


Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 8.2 à 8.5 s’appliquent à l’égard de certaines personnes ou de toutes les personnes à un point de contrôle des passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou situé à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, s’il y a un état de risque accru qui peut être atténué par le contrôle de l’identité de ces personnes à ce point de contrôle.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité à un point de contrôle des passagers.

  • DORS/2012-48, art. 2
  • DORS/2015-196, art. 2

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