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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 8.2 du 2012-03-15 au 2022-05-10 :


Définition de pièces d’identité exigées

 Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :

  • a) soit d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

  • b) soit de deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;

  • c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 2

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