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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 10 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement différé — Avis de conformité

  •  (1) Si la personne visée à l’article 6 a déposé, avec la présentation ou le supplément, ou présenté, avec la demande d’identification numérique, la demande d’autorisation visée à l’article C.07.003 du Règlement sur les aliments et drogues, le paiement est différé jusqu’à ce qu’un avis de conformité soit délivré au fabricant aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement ou qu’un document soit remis au fabricant ou à l’importateur indiquant l’identification numérique attribuée à la drogue aux termes de l’article C.01.014.2 du même règlement.

  • Note marginale :Date la plus tardive

    (2) Si la personne a droit à ce que son paiement soit différé aux termes de l’article 9, le paiement est différé jusqu’à la date la plus tardive.


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