Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 10 du 2013-06-07 au 2020-03-31 :


Note marginale :Paiement différé — avis de conformité

  •  (1) Si la personne visée à l’article 6 a présenté la demande d’autorisation visée à l’article C.07.003 du Règlement sur les aliments et drogues avec la présentation, le supplément ou la demande d’identification numérique, le paiement est différé jusqu’à ce qu’un avis de conformité soit délivré au fabricant aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement ou qu’un document soit remis au fabricant ou à l’importateur indiquant l’identification numérique attribuée à la drogue aux termes de l’article C.01.014.2 du même règlement.

  • Note marginale :Date la plus tardive

    (2) Si la personne a droit à ce que son paiement soit différé aux termes de l’article 9, le paiement est différé jusqu’à la date la plus tardive.

  • DORS/2013-121, art. 2(F)

Date de modification :