Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Documents vérifiés
13 (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que les documents fournis conformément au paragraphe 11(3) ne lui permettent pas de déterminer les recettes brutes réelles de la personne visée à l’article 6, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger de cette dernière qu’elle fournisse les documents en question dûment vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.
Note marginale :Omission — délai expiré
(2) Si la personne omet de fournir les documents au ministre au plus tard soixante jours après que celui-ci en a fait la demande, la différence entre le prix à payer en application de l’article 6 et la somme déjà acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence exigible
(3) Si la vérification démontre que la somme déjà acquittée est inférieure à un montant correspondant à 10 % des recettes brutes prévues de la personne, le solde du moindre du prix à payer en application de l’article 6 et du montant correspondant à 10 % des recettes brutes réelles sur la somme acquittée devient exigible immédiatement.
Note marginale :Différence remise
(4) Si la vérification démontre que la somme déjà acquittée est supérieure à un montant correspondant à 10 % de ses recettes brutes réelles, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre la somme acquittée et ce montant, et le solde lui est remboursé par le ministre.
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