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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 15 du 2011-04-01 au 2013-12-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    activité

    activity

    activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (activity)

    catégorie

    category

    catégorie Catégorie de drogues visée au tableau II de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (category)

    drogue

    drug

    drogue S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug)

    établissement de santé

    health care facility

    établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)

    licence d’établissement

    establishment licence

    licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues.


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