Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Définitions
15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- activité
activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (activity)
- catégorie
catégorie Catégorie de drogues visée au tableau II de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (category)
- drogue
drogue S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug)
- drogue contrôlée
drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
- établissement de santé
établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence d’établissement
licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)
- stupéfiant
stupéfiant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants. (narcotic)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2013-122, art. 20
- DORS/2019-172, art. 2
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