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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 19 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation de manufacturer

  •  (1) Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la manufacture de drogues, le prix à payer correspond à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 et des prix applicables suivants :

    • a) si la licence vise plus d’une catégorie, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 2 pour chaque catégorie additionnelle;

    • b) si elle vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 2;

    • c) si elle vise une drogue sous forme posologique stérile, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Importation

    (2) Malgré l’article 21, si, pour un bâtiment visé au paragraphe (1), la licence d’établissement vise à autoriser l’importation de drogues, le prix visé à l’alinéa 21b) doit également être payé.


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