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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 22 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation de distribuer

 Pour l’examen d’une demande d’établissement pour chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non leur manufacture, leur emballage-étiquetage ou leur importation, le prix à payer correspond à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4 et des prix applicables suivants :

  • a) si la licence vise plus d’une catégorie, le prix prévu à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 4 pour chaque catégorie additionnelle;

  • b) si elle vise plus d’une classe de forme posologique, le prix applicable prévu à la colonne 2 de l’article 3 de l’annexe 4.


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