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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 28 du 2018-06-13 au 2020-03-31 :


Note marginale :Activité

  •  (1) Lorsque la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une activité à un bâtiment, le prix à payer pour son examen est, pour chaque bâtiment concerné, le prix applicable suivant :

    • a) si la modification vise à autoriser le titulaire à manufacturer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;

    • b) si la modification vise à autoriser le titulaire à emballer-étiqueter des drogues mais non à les manufacturer, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;

    • c) si la modification vise à autoriser le titulaire à importer des drogues mais non à les manufacturer ni à les emballer-étiqueter, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer des drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, à vendre en gros des drogues ou à exercer plusieurs de ces activités, mais non à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à importer des drogues, ou à distribuer des drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix de base prévu à l’article 23.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une catégorie à l’égard d’une activité autorisée par la licence à un bâtiment, le prix à payer pour son examen est, pour chaque bâtiment concerné, le prix applicable suivant :

    • a) si la modification vise à autoriser le titulaire à manufacturer une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2;

    • b) si la modification vise à autoriser le titulaire à emballer-étiqueter une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 3;

    • c) si la modification vise à autoriser le titulaire à importer une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • d) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue (autre qu’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues, le prix de base prévu à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 4;

    • e) si la modification vise à autoriser le titulaire à distribuer une drogue d’une catégorie additionnelle à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, à distribuer une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) de ce règlement, ou à vendre en gros une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à l’article 23;

    • f) si la modification vise à autoriser le titulaire à analyser une drogue d’une catégorie additionnelle, le prix de base prévu à l’article 24.

  • Note marginale :Catégories incluses

    (3) Lorsque la demande de modification de la licence d’établissement vise l’ajout d’une catégorie à l’égard de plus d’une des activités visées aux alinéas (2)a) à f), le prix à payer en application du paragraphe (2) pour son examen est le plus élevé des prix applicables pour ces activités.

  • DORS/2017-260, art. 6

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