Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Définitions
29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- drogue contrôlée
drogue contrôlée[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]
- établissement de santé
établissement de santé Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
licence de distributeur autorisé S’entend, selon le cas :
a) d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) d’une licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
- stupéfiant
stupéfiant[Abrogée, DORS/2013-122, art. 21]
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Partie G du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les stupéfiants.
- DORS/2013-122, art. 21
- DORS/2019-172, art. 3
- Date de modification :