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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 45 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise — recettes brutes réelles

 Si la somme acquittée en application de l’article 44 est supérieure à un montant correspondant à 2,5 %  des recettes brutes réelles du fabricant relativement à l’instrument médical en cause et que ces recettes ne dépassent pas 100 000 $, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre la somme acquittée et ce montant, et le solde est remboursé au fabricant par le ministre. 


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