Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Version de l'article 47 du 2011-03-25 au 2011-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Remise — Décision du Conseil général
47 Remise est accordée au fabricant d’une somme correspondant au prix à payer visé aux articles 39, 40 ou 41, selon le cas, à l’égard d’un instrument médical s’il a reçu l’autorisation prévue à l’article 21.04 de la Loi sur les brevets.
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