Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Prix à payer
48 (1) Le prix à payer annuellement par le fabricant pour vendre un instrument médical de classe II, III ou IV à l’égard duquel il est titulaire de l’homologation est, selon le cas :
a) 50 $ si ses recettes brutes annuelles qui proviennent de la vente de cet instrument médical et d’instruments de la même famille d’instruments au cours de l’année civile précédente sont inférieures à 20 000 $ et s’il fournit un état de ces recettes dûment signé par le responsable des affaires financières du fabricant l’attestant;
b) 330 $ dans tout autre cas.
Note marginale :Exigibilité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prix à payer est exigible au moment de la fourniture de la déclaration prévue au paragraphe 43(1) du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Première année d’activités
(3) Au cours de la première année civile de ventes de l’instrument médical, le paiement est différé jusqu’à la fin de cette année.
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