Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Note marginale :Définitions
5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- période de vérification du prix à payer
période de vérification du prix à payer S’entend, à l’égard d’une drogue qui fait l’objet d’une présentation, d’un supplément ou d’une demande visés à l’article 6, de la période commençant à la date de mise en vente initiale de la drogue au Canada après la délivrance d’un avis de conformité relativement à la présentation ou au supplément ou après que la drogue a fait l’objet d’une identification numérique à la suite de la demande et se terminant trois ans après cette date. (fee verification period)
- recettes brutes prévues
recettes brutes prévues S’entend des sommes que la personne visée à l’article 6 prévoit de percevoir pendant la période de vérification du prix à payer pour la vente au Canada de la drogue faisant l’objet d’une présentation, d’un supplément à une présentation ou d’une demande visée à cet article. (anticipated gross revenue)
- recettes brutes réelles
recettes brutes réelles S’entend des sommes perçues par la personne visée à l’article 6 pendant la période de vérification du prix à payer pour la vente au Canada de la drogue faisant l’objet d’une présentation, d’un supplément à une présentation ou d’une demande visée à cet article. (actual gross revenue)
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente section s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.
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