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Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

Version de l'article 52 du 2011-04-01 au 2020-03-31 :


Note marginale :Documents vérifiés

  •  (1) Si le ministre conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 51(2) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes annuelles de l’établissement, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger de ce dernier qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes dûment vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

  • Note marginale :Omission

    (2) Si l’établissement omet de fournir les documents au ministre au plus tard soixante jours après que celui-ci en a fait la demande, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 51(1) et la somme acquittée devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Prix exact à payer par suite de vérification

    (3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible en vertu de l’article 51, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

  • Note marginale :Remise

    (4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible en vertu de l’article 51, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé à l’établissement par le ministre.


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