Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
DORS/2011-87
Enregistrement 2011-03-25
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
C.P. 2011-451 2011-03-25
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des articles 125Note de bas de page a, 125.1Note de bas de page b, 125.2Note de bas de page c, 126Note de bas de page d et 157Note de bas de page e du Code canadien du travailNote de bas de page f, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 20, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 20, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2000, ch. 20, art. 7
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PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen-deficient atmosphere)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- dispositif de retenue
dispositif de retenue Harnais, siège, câble, ceinture, sangle, chaîne ou cordage conçus pour empêcher une personne de tomber, y compris leurs dispositifs de fixation ou de réglage et leurs accessoires. (safety restraining device)
- équipement de protection
équipement de protection S’entend notamment du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité. (protection equipment)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- personne qualifiée
personne qualifiée Personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience voulues pour exécuter un travail donné comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
(2) L’incorporation par renvoi d’une norme dans le présent règlement constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
(3) Malgré toute disposition d’une norme incorporée par renvoi au présent règlement, le renvoi à toute autre publication dans cette norme constitue un renvoi à celle-ci avec ses modifications successives.
- DORS/2012-271, art. 10
Application
1.11 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 5
1.2 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
Dossiers
1.3 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/2014-148, art. 35
- DORS/2019-246, art. 353
Incompatibilité
1.4 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
PARTIE 2Niveaux acoustiques
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dBA
dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité de mesure du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- niveau de pression acoustique
niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 μPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- niveau de pression acoustique pondérée A
niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure comportant un filtre pondérateur A qui, selon son fabricant, est conforme aux exigences de la norme CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-2005 intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- niveau d’exposition (Lex,8)
niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 μPa. (noise exposure level (Lex,8))
- sonomètre
sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui, selon son fabricant, répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme CEI 61672-1:2002(F), première édition 2002-2005 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
Mesure et calcul de l’exposition
2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;
b) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé se fonde sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour l’application de la présente partie, il peut également être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé, d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/2018-247, art. 3
Enquêtes sur les risques
2.3 (1) Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :
a) confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition potentielle;
b) avise le comité local ou le représentant, de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) Le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore à bord de l’aéronef;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a);
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 2.4 à 2.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA et d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés;
b) rend le rapport facilement accessible à l’employé concerné;
c) affiche en permanence à un endroit bien en vue accessible à l’employé concerné, un avis indiquant où on peut consulter le rapport.
Niveau d’exposition maximal
2.4 Aucun employé ne peut être exposé au cours de toute période de vingt-quatre heures :
a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne 1 de l’annexe de la présente partie pour une durée supérieure à la durée prévue à la colonne 2;
b) à un niveau d’exposition (Lex,8) supérieur à 87 dBA.
Réduction de l’exposition
2.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 2.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
Rapport au ministre
- DORS/2014-148, art. 36
2.6 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé le niveau d’exposition maximal prévu à l’article 2.4, l’employeur, sans délai :
a) en informe le ministre par un rapport écrit motivé;
b) fournit un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant.
- DORS/2014-148, art. 37
- DORS/2019-246, art. 357(A)
Protection de l’ouïe
2.7 (1) Si l’employeur est tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6, il doit dès que possible fournir à tout employé qui est susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;
b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 2.4.
(2) L’employeur qui fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1) élabore, en collaboration avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et met en oeuvre ce programme.
Avertissements
2.8 Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondéré A qui est susceptible de dépasser les niveaux maximaux visés à l’alinéa 2.4a), l’employeur veille à ce que les employés soient avisés, par écrit et par affichage dans l’aéronef, que le niveau acoustique ambiant dans l’aéronef peut présenter un risque.
ANNEXE(article 2.4)
Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA) | Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de 24 heures | |
1 | 84 | 16,0 |
2 | 85 | 13,0 |
3 | 86 | 10,0 |
4 | 87 | 8,0 |
5 | 88 | 6,4 |
6 | 89 | 5,0 |
7 | 90 | 4,0 |
8 | 91 | 3,2 |
9 | 92 | 2,5 |
10 | 93 | 2,0 |
11 | 94 | 1,6 |
12 | 95 | 1,3 |
13 | 96 | 1,0 |
14 | 97 | 0,80 |
15 | 98 | 0,64 |
16 | 99 | 0,50 |
17 | 100 | 0,40 |
18 | 101 | 0,32 |
19 | 102 | 0,25 |
20 | 103 | 0,20 |
21 | 104 | 0,16 |
22 | 105 | 0,13 |
23 | 106 | 0,10 |
24 | 107 | 0,080 |
25 | 108 | 0,064 |
26 | 109 | 0,050 |
27 | 110 | 0,040 |
28 | 111 | 0,032 |
29 | 112 | 0,025 |
30 | 113 | 0,020 |
31 | 114 | 0,016 |
32 | 115 | 0,013 |
33 | 116 | 0,010 |
34 | 117 | 0,008 |
35 | 118 | 0,006 |
36 | 119 | 0,005 |
37 | 120 | 0,004 |
PARTIE 3Protection contre les dangers de l’électricité
Définition
3.1 Dans la présente partie, outillage électrique s’entend du matériel servant à la production, la distribution ou l’utilisation de l’électricité.
Entretien de l’équipement de bord
3.2 [Abrogé, DORS/2019-246, art. 360]
3.3 Toute vérification de l’outillage électrique d’un aéronef et tout travail effectué sur cet outillage sont faits par une personne qualifiée.
3.4 Dans les cas où il risque de recevoir une décharge électrique lors de l’exécution d’une tâche prévue à l’article 3.3, l’employé utilise des outils et articles de protection munis d’un isolant qui le protégeront.
3.5 Lorsqu’un outillage électrique d’un aéronef n’est pas sous tension mais peut le devenir, aucun employé ne peut travailler sur l’outillage, sauf si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) l’employeur lui a d’abord donné des consignes sur les procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) une prise de terre est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie pouvant le rendre dangereux.
3.6 Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou peut le devenir, ou à proximité d’un tel outillage, l’employeur veille à ce que celui-ci soit protégé.
3.7 Lorsque plus d’un employé est appelé à travailler sur un outillage électrique ou à exécuter un travail qui y est lié, l’employeur les informe de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.
Procédure de sécurité
3.8 L’employé qui constate dans un outillage électrique un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’outillage pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 4Mesures d’hygiène
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- office
office Aire d’un aéronef utilisée pour le stockage ou la préparation des aliments. (galley area)
- salle d’eau
salle d’eau Pièce dans un aéronef contenant une toilette ou un lavabo. (washroom)
Dispositions générales
4.2 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant une toilette.
(3) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.
(4) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.
4.3 (1) L’employeur veille à la propreté et la salubrité des salles d’eau et de l’office utilisés par les employés et à ce que le nettoyage de ces lieux soit fait au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(2) Les employés utilisent les salles d’eau et l’office de façon à les maintenir aussi propres et salubres que possible.
(3) Les travaux pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à empêcher la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nocive pour la santé.
4.4 (1) Les contenants de déchets solides ou liquides, sauf les sacs en plastique à usage unique, sont, à la fois :
a) étanches,
b) faciles à nettoyer et à maintenir dans des conditions salubres,
c) munis d’un couvercle qui ferme bien ou gardés dans un lieu fermé de manière à ne présenter aucun risque pour la santé ou la sécurité.
(2) Ils sont vidés dès que possible lorsqu’ils sont pleins et au moins une fois toutes les vingt-quatre heures s’ils sont utilisés.
(3) Les sacs en plastique à usage unique sont, à la fois :
a) étanches,
b) assez résistants pour soutenir le poids de leur contenu lorsqu’ils sont pleins,
c) fermés et attachés lorsqu’ils sont pleins et jetés à la première occasion.
4.5 Les salles d’eau sont aménagées de façon à offrir à l’occupant un niveau d’intimité suffisant.
4.6 Du papier hygiénique est fourni dans chaque salle d’eau contenant une toilette.
4.7 Un contenant muni d’un couvercle pour recevoir les serviettes hygiéniques est installé dans les salles d’eau.
4.8 Si la vermine a pénétré dans une partie close d’un lieu de travail, l’employeur prend dès que possible les mesures nécessaires pour l’éliminer et empêcher une autre invasion.
Lavabos
4.9 (1) Dans les salles d’eau contenant des lavabos, l’employeur veille à ce que l’alimentation en eau soit suffisante pour répondre aux besoins des employés.
(2) Dans les salles d’eau contenant un lavabo, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un distributeur de savon ou autre produit nettoyant à chaque lavabo;
b) des serviettes à mains à usage unique en quantité suffisante pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes à main usées.
(3) L’eau chaude destinée à la toilette personnelle doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C.
(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.
Eau potable
4.10 (1) L’employeur veille à ce que les employés aient de l’eau potable en quantité suffisante pour se désaltérer, se laver et préparer les aliments.
(2) L’eau potable doit être d’une qualité qui satisfait aux paramètres microbiologiques prévus dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.
4.11 Si l’eau potable est gardée dans des contenants portatifs, ceux-ci :
a) sont munis d’un couvercle hermétique qui peut être solidement fermé;
b) servent uniquement à garder de l’eau potable;
c) ne sont pas rangés dans une salle d’eau;
d) sont munis pour puiser l’eau d’un dispositif qui empêche la contamination de l’eau, notamment un robinet ou une louche utilisée uniquement à cette fin.
4.12 L’employeur fournit des gobelets à usage unique ou de l’eau embouteillée à moins que l’eau potable ne soit distribuée par une fontaine.
4.13 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement par contact des aliments est :
a) fabriquée avec de l’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
Préparation, manipulation, entreposage et distribution des aliments
4.14 (1) Les employés qui manipulent des aliments dans le cadre de leur emploi doivent avoir reçu les consignes et la formation nécessaires sur les méthodes de manipulation des aliments à suivre pour en prévenir la contamination.
(2) Il est interdit à tout employé de manipuler des aliments s’il est atteint d’une maladie qu’il pourrait transmettre en les manipulant.
4.15 L’employeur qui entrepose des aliments en vue de leur consommation par les employés s’assure que les aliments entreposés ne constituent pas un risque pour la santé des employés.
4.16 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :
a) lisses et dépourvus de fissures, de piqûres et de dentelures inutiles;
b) nettoyés pour en assurer la salubrité.
4.17 Il est interdit de préparer, d’entreposer ou de consommer des aliments dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans une salle d’eau;
c) dans tout autre endroit où les aliments peuvent être contaminés.
4.18 (1) La glace carbonique utilisée pour la réfrigération des aliments est :
a) placée dans un récipient de manière à éviter tout risque de blessure aux employés;
b) étiquetée, marquée ou autrement identifiée de manière que les employés puissent l’utiliser en toute sécurité.
(2) Les employés qui manipulent de la glace carbonique ou qui y sont exposés reçoivent la formation et les consignes sur les précautions à prendre pour la manipuler en toute sécurité et les mesures à prendre en cas de blessure.
Déchets
4.19 Les déchets sont :
a) traités de manière à éviter toute contamination des aliments;
b) déposés, jusqu’à leur élimination, dans des contenants munis d’un couvercle étanche, imperméables et faciles à nettoyer, et qui sont placés dans un lieu clos et séparé ou dans un autre contenant;
c) éliminés aussi souvent que nécessaire pour préserver la salubrité.
Aire de repas
4.20 Lorsque les repas sont fournis aux employés, l’employeur prévoit un endroit propre et salubre pour la prise des repas.
Équipement réutilisable
4.21 Tout équipement réutilisable pouvant constituer un risque pour la santé des employés est maintenu dans un état propre et salubre.
PARTIE 5Substances dangereuses
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à faible risque
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :
a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;
b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;
c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)
- activité à risque élevé
activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :
a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;
b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;
c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;
d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;
e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)
- activité à risque modéré
activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :
a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;
b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;
c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;
d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;
e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;
f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;
h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;
j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)
- activité de travail
activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)
- amiante
amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)
- échantillonnage de l’air après décontamination
échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 5.16 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)
- encapsulation
encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)
- encloisonnement
encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres d’amiante aéroportées
fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- friable
friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 69]
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à température et pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas de gaz ou de vapeurs, en pourcentage d’un volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en poids par volume d’air. (lower explosive limit)
- matériau contenant de l’amiante
matériau contenant de l’amiante S’entend de :
a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;
b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- sac à gants
sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)
- système de confinement
système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)
- DORS/2016-141, art. 69
- DORS/2017-132, art. 17
Application
5.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention ni au transport des marchandises dangereuses visées par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
SECTION 1Dispositions générales
Dossier des substances dangereuses
5.3 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, manipulées ou entreposées en vue d’être utilisées à bord de l’aéronef dans chacun des lieux de travail concernés ou il tient un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
Enquêtes sur les risques
5.4 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs suivants sont pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 % des valeurs visées à l’article 5.16 ou des limites prévues au paragraphe 5.19(2).
5.5 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :
a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur élabore et met en oeuvre la marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef et la rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 70
5.6 L’employeur conserve le rapport pendant trente ans à compter de la date de sa signature par la personne qualifiée.
Examens médicaux
5.7 (1) Si le rapport recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur consulte un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) Le médecin jugera qu’un examen médical est nécessaire seulement si, eu égard aux facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2), la probabilité et les conséquences d’être exposé à la substance dangereuse justifient l’atteinte à l’intégrité physique éventuellement associée à l’examen et le caractère dérangeant de celui-ci.
(3) Si le médecin juge qu’un examen médical est nécessaire, l’employeur ne peut permettre à l’employé en cause de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, a examiné celui-ci et l’a déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(4) Pour décider si l’employé est ainsi apte à manipuler la substance, le médecin :
a) prend en considération :
(i) les facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2),
(ii) les effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés et la capacité de l’employé à faire ce travail;
b) fait uniquement les examens et tests nécessaires pour arriver à la décision.
(5) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(6) L’employeur conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.5.
(7) L’examen médical est aux frais de l’employeur.
Entreposage, manipulation et utilisation
5.8 Toute substance dangereuse à bord d’un aéronef doit être entreposée, manipulée et utilisée de manière à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
5.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse à bord d’un aéronef est confiné à un endroit aussi restreint que possible.
5.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée à bord d’un aéronef est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé et leur sécurité.
5.11 La quantité de substance dangereuse emportée à bord d’un aéronef pour utilisation ou transformation est, dans la mesure du possible, limitée au strict nécessaire.
Mises en garde relatives aux substances dangereuses
5.12 Si une substance dangereuse se trouve à bord d’un aéronef, des avis doivent être placés à des endroits bien en vue dans l’appareil pour avertir de la présence de cette substance et pour indiquer les précautions à prendre pour éviter ou réduire les risques qu’elle présente pour la santé et la sécurité.
Formation des employés
- DORS/2016-141, art. 71(A)
5.13 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 5.5a)(i),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 5.21, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord de l’aéronef, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés visés à l’alinéa a) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 5.8 et 5.9,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé à bord d’un aéronef est exposé à une substance dangereuse sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit qui est à l’extérieur ou à bord de l’aéronef;
c) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie papier ou électronique des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses à bord de l’aéronef changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant à bord de l’aéronef.
- DORS/2016-141, art. 72
- DORS/2019-246, art. 378
5.14 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rend ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserve pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus appelé à la manipuler ou à y être exposé.
- DORS/2016-141, art. 73
- DORS/2019-246, art. 379
Substitution de substances
5.15 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
Contrôle des risques
5.16 (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) ou si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante doit être calculée conformément :
a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;
b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.
(4) Le registre indique, notamment :
a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;
b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;
c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.
- DORS/2016-141, art. 74
- DORS/2017-132, art. 18
- DORS/2019-246, art. 381
5.17 (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
Avertissements
5.18 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
Rayonnement ionisant et non ionisant
5.19 (1) Si un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, le niveau de rayonnement auquel un employé est exposé ne peut dépasser les limites recommandées dans le chapitre 2 du Code de sécurité 6 — Limites d’exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, publié par le ministère de la Santé.
(2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites de dose de rayonnement établies dans le Règlement sur la radioprotection.
SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux
- DORS/2016-141, art. 76
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
5.19.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 5.4 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.
(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 5.4, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent, soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2017-132, art. 19
- DORS/2019-246, art. 383
Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
5.19.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 5.4 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 19
- DORS/2019-246, art. 384(A)
5.19.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :
a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;
b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.
- DORS/2017-132, art. 19
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
5.19.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :
a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;
b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.
(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 5.19.11.
- DORS/2017-132, art. 19
5.19.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :
a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;
b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;
c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;
d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;
e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.
- DORS/2017-132, art. 19
Décontamination
5.19.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :
a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;
b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 5.19.11.
(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 19
5.19.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 19
- DORS/2019-246, art. 385(A)
Échantillonnage de l’air
5.19.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :
a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;
b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;
c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.
(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :
a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;
b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;
c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.
(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.
- DORS/2017-132, art. 19
Échantillonnage de l’air après décontamination
5.19.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.
(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.
(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 5.16(1.1).
- DORS/2017-132, art. 19
5.19.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :
a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au ministre.
- DORS/2017-132, art. 19
Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante
5.19.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont étanches aux poussières;
b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;
c) ils sont résistants à l’amiante;
d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;
e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;
f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.
- DORS/2017-132, art. 19
5.20 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu’elle présente.
- DORS/2016-141, art. 76
- DORS/2021-122, art. 62
5.21 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, sous la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2021-122, art. 62
SECTION 3Produits dangereux
Définitions
5.22 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- contenant
contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)
- expédition en vrac
expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)
- fiche de données de sécurité du fournisseur
fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)
- fiche de données de sécurité du lieu de travail
fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 5.25(1). (work place safety data sheet)
- nouvelles données importantes
nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)
- DORS/2016-141, art. 75
Application
5.23 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;
c) le bois et les produits en bois.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 5.28.1.
- DORS/2016-141, art. 75
- 2018, ch. 9, art. 77
Fiches de données de sécurité du fournisseur
5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui sont :
a) visés à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois et les produits en bois;
b) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L’employeur qui reçoit à bord d’un aéronef un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit dangereux la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(3) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
(4) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 386
Fiches de données de sécurité du lieu de travail
5.25 (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiche de données de sécurité du lieu de travail figurent sur au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;
c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible à bord de l’aéronef.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 387
Accessibilité des fiches de données de sécurité
5.26 (1) L’employeur doit, à bord de tout aéronef où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.
(2) Ces documents doivent être facilement accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 388
Étiquettes
5.27 (1) Tout produit dangereux, autre qu’un produit dangereux visé au paragraphe 5.24(1) qui se trouve à bord d’un aéronef et tout contenant se trouvant à bord de cet aéronef dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :
a) dans le cas où le produit fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit de la part du founisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que, à bord de l’aéronef, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord de l’aéronef.
(3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit dangereux ou son contenant qui se trouvent à bord d’un aéronef.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 389(A)
Remplacement des étiquettes
5.28 (1) Lorsque, à bord d’un aéronef, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible à bord de l’aéronef.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 390(A)
Résidus dangereux
5.28.1 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 391
Dérogations à l’obligation de communiquer
5.29 (1) L’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de ce produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue au produit en tant qu’identificateur de produit.
- DORS/2016-141, art. 75
Professionnel de la santé visé
5.30 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
PARTIE 6Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité
Dispositions générales
6.1 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur élimine ou réduit à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.
(2) S’il lui est en pratique impossible d’éliminer ou de réduire à un niveau sécuritaire les risques pour la santé et la sécurité, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail pouvant y être exposée l’équipement de protection visé à la présente partie.
6.2 Chaque équipement de protection utilisé doit être conçu pour assurer la protection contre le risque pour lequel il est fourni et ne présenter aucun risque en soi.
6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur est entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée et, si cela est nécessaire pour prévenir tout risque pour la santé, il est tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
6.4 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la tête, un casque protecteur doit être porté.
Chaussures de protection
6.5 (1) Lorsqu’il y a un risque de blessures aux pieds, des chaussures de protection certifiées par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conformes à la norme CAN/CSA-Z195-09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a un risque de glisser, des chaussures antidérapantes doivent être portées.
Protection des yeux et du visage
6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément aux dispositions de l’annexe A de la norme CSA Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, avec ses modifications successives, et qui répond aux exigences de cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
Protection des voies respiratoires
6.7 Lorsqu’il y a un risque d’exposition à des substances dangereuses dans l’air ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un appareil de protection respiratoire dont le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien se font conformément aux instructions du fabricant et qui procure aux employés exposés à de l’air à faible teneur en oxygène une autonomie d’au moins quinze minutes.
6.8 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre, ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
Protection de la peau
6.9 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau ou par elle, l’employeur fournit :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème de protection pour la peau;
c) soit un vêtement de protection adéquat.
Dispositifs de retenue
6.10 (1) L’employeur fournit des dispositifs de retenue à toute personne qui se trouve à proximité d’une porte ou d’une trappe ouverte, sauf si cette personne s’y trouve pour descendre de l’aéronef.
(2) Ces dispositifs de retenue sont fixés à la structure principale de l’aéronef de manière à empêcher la personne de tomber de l’appareil.
Vêtements
6.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
6.12 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.
6.13 L’employeur qui exige le port d’un uniforme en choisit le modèle et le tissu en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. L’uniforme doit également assurer la santé et la sécurité des employés.
Registres
6.14 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit, à l’exception des bouchons d’oreilles et autres articles non réutilisables et le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’équipement cesse d’être utilisé.
(2) Ce registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des mises à l’essai auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’équipement.
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 398(F)
6.15 (1) Toute personne qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes sur son utilisation.
(2) Tout employé qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci.
(3) Les éléments de la formation sont établis par écrit et conservés par l’employeur, qui les rend facilement accessibles aux employés pour consultation.
Équipement de protection défectueux
6.16 Si un employé découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, il doit, dès que possible, le marquer ou l’étiqueter pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 7Température et éclairage
7.1 Dans la mesure du possible, la température ambiante à bord d’un aéronef est d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
7.2 Le niveau d’éclairage à bord des aéronefs doit être suffisant pour permettre à tout employé de remplir ses fonctions en toute sécurité.
PARTIE 8Manutention des matériaux
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Tous dispositifs, autres que ceux fixés à l’extérieur de l’aéronef, utilisés pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets, y compris le matériel auxiliaire et les dispositifs de manoeuvre ainsi que les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer des personnes. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, de par sa conception et sa fabrication, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- opérateur
opérateur Employé qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux et qui a reçu la formation sur la procédure à suivre visée au paragraphe 8.5(1). (operator)
Dispositions générales
8.2 (1) Dans la mesure du possible, l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Inspection, essai et entretien
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des consignes sur l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les consignes précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien sont effectués par une personne qualifiée, qui :
a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur conserve un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1) aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport pendant un an à compter de la date de sa signature.
Réparations
8.4 (1) La réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux n’a pas pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(2) Toutefois si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 404(F)
8.5 (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu des consignes et une formation sur la procédure à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur.
(2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre des consignes et de la formation reçues, à compter de la date à laquelle elles sont données.
Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux
8.6 L’employeur ne peut obliger l’employé qui n’est pas un opérateur à utiliser un appareil de manutention des matériaux.
Mécanismes de commande des chariots de service
8.7 Tout chariot de service utilisé à bord d’un aéronef est muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de commande qui :
a) permettent d’en commander et d’en arrêter le mouvement en toute sécurité;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort minimal de l’opérateur dans des conditions de vol normales.
Charges de travail admissibles
8.8 L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé ni mis en service pour manutentionner une charge qui dépasse sa charge de travail admissible.
Manutention manuelle des matériaux
8.9 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
(2) Pour évaluer le risque visé au paragraphe (1), l’employeur tient compte de la fréquence et de la durée des opérations de manutention ainsi que des conditions — distances, pente et facteurs ambiants — dans lesquelles elles se déroulent.
8.10 (1) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :
a) sur la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;
b) sur les techniques de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et aux capacités physiques de l’employé.
(2) L’employeur rend les consignes écrites et le matériel de formation facilement accessibles aux employés pour consultation.
Transport et déplacement d’employés
8.11 (1) L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé pour transporter un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il n’ait été conçu à cette fin.
(2) Il ne peut être utilisé pour hisser ou déplacer un employé à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à ces fins.
Appareils de manutention des matériaux défectueux
8.12 L’employé qui découvre dans un appareil de manutention des matériaux une défectuosité pouvant le rendre dangereux, doit, dès que possible, marquer ou étiqueter l’appareil pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
Entreposage des matériaux
8.13 Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et déposés de manière :
a) à éviter aux employés qui les manutentionnent un effort physique excessif;
b) à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des employés.
PARTIE 9Premiers soins
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- incapacité
incapacité Inhabilité à accomplir les tâches assignées dans le cadre de l’emploi en raison d’une maladie ou d’une blessure. (incapacitated)
- installation de traitement médical
installation de traitement médical Hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins médicaux d’urgence peuvent être donnés. (medical treatment facility)
- secouriste
secouriste Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou général valide ou d’accréditations de secourisme pour les agents de bord valides. (first aid attendant)
- service de santé
service de santé Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou infirmier et qui, si elle se trouve sous la responsabilité de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. (health unit)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour des consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé qui présente une incapacité.
(2) Il rend les consignes facilement accessibles aux employés pour consultation.
Secouristes
9.3 S’il y a trois employés ou plus à bord d’un aéronef, dont au moins un ne fait pas partie de l’équipage de conduite, l’un d’entre eux doit être un secouriste.
9.4 Le secouriste :
a) a accès à une trousse de premiers soins;
b) administre les premiers soins aux employés présentant une incapacité;
c) au besoin, accompagne un employé qui présente une incapacité vers un service de santé ou une installation de traitement médical et lui administre les premiers soins en cours de route;
d) a préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
e) a la responsabilité de donner les soins à l’employé qui présente une incapacité jusqu’à ce que le traitement soit terminé ou que la victime ait été confiée à un prestataire de soins au moins aussi qualifié.
Exigences en matière de formation
9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels du cours de secourisme pour les agents de bord qu’il est nécessaire de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de la probabilité qu’ils soient utilisés.
(4) Les cours de secourisme pour les agents de bord sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.
(5) Les certificats de secourisme élémentaire et général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2012-271, art. 11
- DORS/2019-246, art. 411
- DORS/2021-122, art. 68
9.6 [Abrogé, DORS/2012-271, art. 12]
Trousses de premiers soins
9.7 (1) Les trousses de premiers soins :
a) sont facilement accessibles;
b) font l’objet d’inspections régulières, et leur contenu est gardé propre, sec et en bon état;
c) sont clairement identifiées au moyen d’une affiche bien en vue.
(2) Les médicaments délivrés sur ordonnance et les autres médicaments non indiqués à l’annexe 2 de la présente partie ne sont conservés ni dans les trousses de premiers soins ni avec le matériel de premiers soins supplémentaire énuméré à l’annexe 3 de la présente partie.
Matériel de premiers soins
9.8 (1) Si le nombre d’employés travaillant à un moment quelconque à bord d’un aéronef est égal ou inférieur à cinq, l’employeur fournit une trousse de premiers soins.
(2) S’il est supérieur à cinq mais inférieur à 20, l’employeur fournit deux trousses de premiers soins.
(3) S’il est égal ou supérieur à 20, l’employeur fournit trois trousses de premiers soins.
(4) S’il n’y a pas d’agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « A », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(5) S’il y en a au moins un agent de bord qui travaille à bord de l’aéronef, les trousses de premiers soins sont de type « B », et elle contient ce qui est indiqué à l’annexe 2 de la présente partie.
(6) Si le nombre d’employés travaillant à bord d’un aéronef est égal ou supérieur à trois, l’employeur fournit le matériel supplémentaire énuméré à la colonne 1 de l’annexe 3 de la présente partie, selon les quantités figurant à la colonne 2.
(7) Dans le cas d’un aéronef comptant 200 sièges ou plus, une trousse supplémentaire de type « B » est fournie pour chaque groupe de 200 sièges.
Transport
9.9 (1) L’employeur fournit un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé présentant une incapacité à un service de santé ou à une installation de traitement médical.
(2) L’employé présentant une incapacité est relevé de ses fonctions et transporté à un service de santé ou à une installation de traitement médical dès que possible.
Transmission de l’information
9.10 L’employeur veille à ce que soient facilement accessibles à tous les employés :
a) la description des premiers soins à administrer pour toute incapacité;
b) la description de la procédure pour le transport des employés présentant une incapacité.
Registre
9.11 (1) Les employés à bord d’un aéronef disposent d’un moyen facilement accessible permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés.
(2) L’employé qui administre des premiers soins :
a) consigne dans un registre des premiers soins tous les renseignements suivants :
(i) les nom et prénom de l’employé présentant une incapacité,
(ii) la date, l’heure et l’endroit où est survenue l’incapacité,
(iii) la date et l’heure où l’incapacité lui a été signalée,
(iv) une brève description de l’incapacité,
(v) une brève description des soins administrés,
(vi) une brève description des dispositions prises pour traiter ou pour transporter l’employé présentant une incapacité,
(vii) les noms des témoins, le cas échéant;
b) signe le registre de premiers soins au-dessous des renseignements visés à l’alinéa a).
(3) Une copie des renseignements consignés dans le registre est transmise à l’employeur dès que possible après la consignation.
(4) L’employeur conserve la copie du registre pendant deux ans à compter de la date de la consignation des renseignements visés au paragraphe (2).
(5) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins respectent la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans le cas où il y a obligation de faire rapport conformément à la partie 10.
(6) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs d’une province ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.
(7) L’employeur tient un registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme et le rend facilement accessible aux secouristes.
ANNEXE 1(article 9.5)
Contenu des cours
1 Secourisme élémentaire :
a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire (niveau A : 1 sauveteur, victime adulte);
d) urgences médicales;
e) état de choc, inconscience et évanouissement;
f) mesures pour éviter la contamination;
g) blessures et saignements.
2 Secourisme général :
a) administration des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire (niveau A : 1 sauveteur, victime adulte);
d) urgences médicales;
e) état de choc, inconscience et évanouissement;
f) mesures pour éviter la contamination;
g) blessures et saignements;
h) fractures et leur immobilisation;
i) blessures au thorax;
j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;
k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;
l) brûlures;
m) blessures aux yeux;
n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;
o) déplacement et transport de la victime;
p) maladies et blessures environnementales;
q) urgences toxicologiques;
r) évacuation et transport des victimes.
3 Secourisme pour les agents de bord :
a) éléments obligatoires :
(i) principes de l’administration des premiers soins et gestion de situations d’urgence médicale en vol (y compris les précautions d’usage),
(ii) état de choc, inconscience et évanouissement,
(iii) respiration artificielle (adultes),
(iv) respiration artificielle (enfants et nourrissons),
(v) étouffements (adultes, enfants et nourrissons),
(vi) urgences cardio-vasculaires,
(vii) blessures et saignements,
(viii) fractures, dislocations et entorses,
(ix) blessures à la tête et à la colonne vertébrale,
(x) brûlures,
(xi) asthme, allergies et empoisonnements,
(xii) autres troubles médicaux,
(xiii) troubles reliés à l’altitude,
(xiv) blessures aux yeux;
b) éléments optionnels :
(i) accouchements d’urgence et fausses couches,
(ii) gelures et hypothermie,
(iii) malaises dus à la chaleur,
(iv) réanimation cardio-respiratoire (adultes, nourrissons et enfants),
(v) maux de dents.
4 à 12 [Abrogés, DORS/2012-271, art. 14]
- DORS/2012-271, art. 13 et 14
- DORS/2019-246, art. 414(F)
- DORS/2019-246, art. 415(F)
ANNEXE 2(paragraphes 9.7(2), 9.8(4) et (5))
Contenu des trousses de premiers soins
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Matériel | Quantité (trousse de type A) | Quantité (trousse de type B) | |
1 | Tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 1 |
2 | Bandages : bandes adhésives | 6 | 20 |
3 | Bandages : triangulaires 100 cm, pliés, et 2 épingles de sûreté | 2 | 3 |
4 | Contenant de trousse de premiers soins | 1 | 1 |
5 | Compresses abdominales combinées, 12 cm x 22 cm | 2 | 4 |
6 | Pansements : gaze stérile, 10,4 cm x 10,4 cm | 8 | 8 |
7 | Pince à échardes | 1 | 1 |
8 | Gants jetables | 4 | 6 |
9 | Ciseaux à bandages | 1 | 1 |
10 | Ruban adhésif, 2,5 cm x 4,5 m | 2 | 2 |
11 | Couverture aluminisée | 1 | 1 |
ANNEXE 3(paragraphes 9.7(2) et 9.8(6))
Matériel supplémentaire
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Matériel | Quantité (par aéronef) | |
1 | Pansement pour brûlures : | |
| 1 | |
| 2 | |
2 | Masque de réanimation bouche-à-bouche avec valve anti-reflux | 2 |
3 | Sac de plastique imperméable et pouvant être scellé pour l’élimination des déchets contaminés | 1 |
4 | Trousse pour pathogènes transmissibles par le sang | 1 |
PARTIE 10Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure subie au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il subit la blessure ou celui où survient la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours travaillés pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé l’altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure subie au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)
- bureau régional
bureau régional Le bureau du ministère des Transports qui a la responsabilité administrative de la base d’attache de l’employé. (regional office)
Application
10.1.1 La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
Rapport de l’employé
10.2 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail, qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne, doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
Enquêtes
10.3 L’employeur qui a connaissance de toute situation comportant des risques pour un de ses employés au travail, notamment d’un accident ou d’une maladie professionnelle, doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête prévue afin qu’ils puissent y participer et leur communiquer le nom de la personne qualifiée qui en est chargée;
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
Rapport par moyen de télécommunication
10.4 L’employeur signale au ministre, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) l’altération permanente d’une fonction de l’organisme d’un employé;
e) un incendie.
- DORS/2014-148, art. 38
Registre des blessures légères
10.5 (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère subie par un employé au travail dont il a connaissance et conserve ce registre pendant deux ans à compter de la date où la blessure a été subie.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé;
c) une brève description de la blessure;
d) les causes de la blessure.
Rapport écrit
10.6 (1) Lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences ci-après, l’employeur rédige sans délai, en la forme établie à l’annexe 1 de la présente partie, un rapport contenant les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 10.3a) :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement ou la perte de connaissance d’un employé en raison d’une décharge électrique ou d’une exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable à l’égard d’un employé.
(2) L’employeur remet un exemplaire du rapport :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) au ministre, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.
- DORS/2014-148, art. 39
Rapport annuel
10.7 (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail à bord d’un aéronef au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport doit contenir les renseignements prévus dans le formulaire contenu à l’annexe 2 de la présente partie.
Conservation des rapports
10.8 L’employeur conserve un exemplaire :
a) du rapport visé au paragraphe 10.6(1) pendant cinq ans à compter de la date où s’est produite la situation comportant des risques;
b) du rapport visé au paragraphe 10.7(1) pendant deux ans à compter de la date où le rapport a été présenté au ministre.
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1(Subsection 10.6(1)) / (paragraphe 10.6(1))
SCHEDULE 2 / ANNEXE 2(Subsection 10.7(2)) / (paragraphe 10.7(2))
PARTIE 11Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
11 [Abrogation]
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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