Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.2 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail, qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne, doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
- DORS/2019-246, art. 416
- Date de modification :