Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 10.4 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :
10.4 L’employeur signale au ministre, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;
d) l’altération permanente d’une fonction de l’organisme d’un employé;
e) un incendie.
- DORS/2014-148, art. 38
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