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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 10.4 du 2014-10-31 au 2021-06-30 :


 L’employeur signale au ministre, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • d) l’altération permanente d’une fonction de l’organisme d’un employé;

  • e) un incendie.

  • DORS/2014-148, art. 38

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