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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 2.3 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :

    • a) confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition potentielle;

    • b) avise le comité local ou le représentant, de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.

  • (2) Le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore à bord de l’aéronef;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a);

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 2.4 à 2.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA et d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.

  • (6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :

    • a) fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés;

    • b) rend le rapport facilement accessible à l’employé concerné;

    • c) affiche en permanence à un endroit bien en vue accessible à l’employé concerné, un avis indiquant où on peut consulter le rapport.

  • DORS/2019-246, art. 355(F)

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