Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
2.3 (1) Si un employé peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur, sans délai :
a) confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition potentielle;
b) avise le comité local ou le représentant, de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.
(2) Le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
(3) L’enquête comprend l’examen des points suivants :
a) les sources d’émission sonore à bord de l’aéronef;
b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;
c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;
d) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a);
e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.
(4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :
a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);
b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 2.4 à 2.8;
c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA et d’au plus 87 dBA.
(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.
(6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur, sans délai :
a) fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés;
b) rend le rapport facilement accessible à l’employé concerné;
c) affiche en permanence à un endroit bien en vue accessible à l’employé concerné, un avis indiquant où on peut consulter le rapport.
- DORS/2019-246, art. 355(F)
- Date de modification :