Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.17 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


 Il est interdit de préparer, d’entreposer ou de consommer des aliments dans l’un ou l’autre des endroits suivants :

  • a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans une salle d’eau;

  • c) dans tout autre endroit où les aliments peuvent être contaminés.

  • DORS/2019-246, art. 370

Date de modification :