Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
4.9 (1) Dans les salles d’eau contenant des lavabos, l’employeur veille à ce que l’alimentation en eau soit suffisante pour répondre aux besoins des employés.
(2) Dans les salles d’eau contenant un lavabo, l’employeur veille à ce qu’il y ait :
a) un distributeur de savon ou autre produit nettoyant à chaque lavabo;
b) des serviettes à mains à usage unique en quantité suffisante pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes à main usées.
(3) L’eau chaude destinée à la toilette personnelle doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C.
(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que les employés aient un agent désinfectant en quantité suffisante.
- DORS/2019-246, art. 368
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