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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 5.16 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

  • (1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.

  • (2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) ou si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).

  • (3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

  • (4) Le registre indique, notamment :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;

    • b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.

  • DORS/2016-141, art. 74
  • DORS/2017-132, art. 18
  • DORS/2019-246, art. 381

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