Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.17 du 2011-03-25 au 2025-03-25 :
5.17 (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
- Date de modification :