Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 5.20 du 2021-06-04 au 2024-10-30 :
5.20 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou destinée à être éliminée à bord d’un aéronef porte une étiquette indiquant clairement le nom générique de la substance et les renseignements sur les risques qu’elle présente.
- DORS/2016-141, art. 76
- DORS/2021-122, art. 62
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