Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui sont :
a) visés à l’annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux, sauf le bois et les produits en bois;
b) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive.
(2) L’employeur qui reçoit à bord d’un aéronef un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit dangereux la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :
a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;
b) y figurent indique des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;
c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.
(3) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.
(4) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.
- DORS/2016-141, art. 75
- DORS/2019-246, art. 386
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