Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
5.5 Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant :
a) la personne qualifiée rédige et signe un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 5.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à prendre pour assurer le respect des articles 5.7 à 5.19, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur élabore et met en oeuvre la marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse à bord de l’aéronef et la rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2016-141, art. 70
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