Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 6.12 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
6.12 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.
- DORS/2019-246, art. 397(A)
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