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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 8.5 du 2019-06-25 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu des consignes et une formation sur la procédure à suivre pour :

    • a) en faire l’inspection;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre des consignes et de la formation reçues, à compter de la date à laquelle elles sont données.

  • DORS/2019-246, art. 405

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